M-35.1, r. 51.01 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Texte complet
2. Un producteur ne peut mettre en marché les produits visés à l’article 1 à moins que l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce ne lui ait délivré un contingent conformément aux dispositions du présent règlement.
Le contingent est régulier, d’aménagement ou d’utilité.
On entend par:
«contingent d’aménagement», le volume maximal de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché par période de production et qui provient des travaux effectués conformément à une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier;
«contingent d’utilité», le volume maximal de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché par période de production et qui provient des travaux faits pour des fins d’utilité publique ou pour convertir une superficie à la production agricole;
«contingent régulier», le volume maximal de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché par période de production, à l’exception du contingent d’aménagement et du contingent d’utilité;
«producteur», une personne propriétaire d’un boisé d’au moins 4 ha situé à l’intérieur des limites du territoire couvert par le Plan conjoint.
Décision 11746, a. 2.
En vig.: 2020-03-11
2. Un producteur ne peut mettre en marché les produits visés à l’article 1 à moins que l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce ne lui ait délivré un contingent conformément aux dispositions du présent règlement.
Le contingent est régulier, d’aménagement ou d’utilité.
On entend par:
«contingent d’aménagement», le volume maximal de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché par période de production et qui provient des travaux effectués conformément à une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier;
«contingent d’utilité», le volume maximal de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché par période de production et qui provient des travaux faits pour des fins d’utilité publique ou pour convertir une superficie à la production agricole;
«contingent régulier», le volume maximal de bois, par essence ou groupe d’essences, qu’un producteur est autorisé à mettre en marché par période de production, à l’exception du contingent d’aménagement et du contingent d’utilité;
«producteur», une personne propriétaire d’un boisé d’au moins 4 ha situé à l’intérieur des limites du territoire couvert par le Plan conjoint.
Décision 11746, a. 2.